Erreur grossière
L'erreur grossière est le standard juridique de contrôle des décisions rendues par un tiers évaluateur (ou tiers arbitrateur) désigné en application de l'article 1592 du Code civil français. En l'absence de stipulation contraire, la décision du tiers est contraignante et n'est susceptible d'aucun recours, sauf en cas d'erreur grossière : une erreur tellement évidente et contraire aux règles de l'art et aux usages professionnels qu'elle prive la décision de toute valeur probante. Ce seuil très élevé confère à la décision du tiers une force quasi-définitive, renforçant la sécurité juridique des transactions mais limitant sévèrement les voies de recours en cas de méthode erronée ou d'hypothèse contestable. Elle se distingue d'un simple désaccord méthodologique, qui ne constitue pas une erreur grossière. La jurisprudence l'apprécie restrictivement : ni une simple divergence de méthode d'évaluation ni un résultat contesté ne suffisent, il faut une méconnaissance flagrante des règles de l'art. D'où l'importance de cadrer précisément la mission du tiers évaluateur dans la clause.
Exemple : un expert désigné sous l'article 1592 valorise une société de services sans actifs significatifs exclusivement par la méthode patrimoniale, sans aucune approche par les revenus. L'actionnaire lésé conteste la décision pour erreur grossière devant le tribunal. La jurisprudence est partagée : l'exclusion totale d'une méthode de rendement pour une société de services intensifs peut constituer une erreur grossière, tandis qu'un simple désaccord sur la pondération des méthodes ne le constitue pas.
Chez Hectelion, nous documentons exhaustivement nos choix méthodologiques dans les missions d'expertise selon l'article 1592 pour mettre nos conclusions à l'abri de tout recours pour erreur grossière.
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