Perte de capital (art. 725 al. 1 CO)
Il y a perte de capital au sens de l'art. 725 al. 1 du Code des obligations suisse lorsque les pertes cumulées au bilan atteignent ou dépassent 50 % du capital-actions additionné des réserves légales statutaires. Ce seuil déclenche une obligation précise : le conseil d'administration doit convoquer sans délai une assemblée générale et lui proposer des mesures d'assainissement.
Ce régime est distinct, et moins sévère, que celui du Surendettement (Suisse) visé à l'art. 725 al. 2 CO, qui impose en plus l'établissement d'un bilan intermédiaire audité et, à défaut d'obtention d'un prêt postposé suffisant, l'avis obligatoire au juge. La perte de capital est en quelque sorte le premier palier d'alerte, le surendettement le second, plus grave.
Pour une startup qui finance sa croissance par des levées successives, ce seuil des 50 % est souvent atteint avant même que la société ne soit en difficulté réelle : accumuler les pertes d'amorçage prévues au business plan peut suffire à le franchir, sans que cela traduise un risque de défaillance. L'enjeu est alors moins la survie de la société que le respect formel de l'obligation de convocation, trop souvent négligée par des conseils d'administration peu familiers du droit suisse des sociétés.
En due diligence financière d'une PME suisse, vérifier si l'un de ces deux seuils a été franchi au cours des exercices passés, et si les mesures d'assainissement requises ont bien été prises, est un point de contrôle de gouvernance qui conditionne directement l'appréciation du risque de l'acquéreur.
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