Régime de faveur des fusions (art. 210 A CGI)
Le régime de faveur des fusions, prévu à l'article 210 A du Code général des impôts, permet de réaliser une fusion, une scission ou un Apport partiel d'actif (France) sans que l'opération ne déclenche l'imposition immédiate des plus-values latentes de la société absorbée. Sans ce régime, une Fusion serait fiscalement assimilée à une cessation d'entreprise, avec taxation de l'ensemble des plus-values et des bénéfices en sursis, ce qui rendrait la plupart des restructurations dissuasives.
Le principe est celui d'une neutralité fiscale par report : la société absorbante reprend les valeurs fiscales de l'absorbée et s'engage à en assurer la continuité, notamment en réintégrant ultérieurement les plus-values sur éléments amortissables et en conservant les provisions encore justifiées. L'imposition n'est donc pas supprimée mais différée jusqu'à la réalisation effective des actifs concernés.
À titre d'illustration, une société absorbée porte 3 MCHF de plus-values latentes sur ses actifs. Sans le régime de l'article 210 A, ces 3 MCHF seraient imposés immédiatement ; sous le régime de faveur, l'imposition est reportée, l'absorbante reprenant les valeurs fiscales et réintégrant progressivement les plus-values sur biens amortissables.
Le bénéfice du régime suppose le respect d'engagements précis inscrits dans le traité de fusion. Son articulation avec le sort des déficits et la Intégration fiscale (France) fait de la fiscalité un volet déterminant de toute restructuration, à sécuriser dès la conception de l'opération dans le cadre d'un conseil en fusions-acquisitions rigoureux.
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