Comment évaluer une entreprise lors d’un divorce ? Méthodes, étapes et cadre France / Suisse
Guide complet de l’expert-évaluateur en contexte judiciaire

Introduction : quand la finance d'entreprise entre dans le prétoire
Le divorce d'un couple d'entrepreneurs ou d'associés est l'une des situations les plus complexes que puisse rencontrer un cabinet d'évaluation indépendant. Elle concentre en un seul dossier l'ensemble des disciplines de la finance d'entreprise — valorisation, analyse financière, fiscalité, droit des sociétés — auxquelles vient s'ajouter une contrainte supplémentaire, redoutable : le cadre judiciaire ou quasi judiciaire, avec ses exigences de rigueur méthodologique, de traçabilité des hypothèses et de défense contradictoire des conclusions.
l'évaluation d'entreprise en contexte de divorce désigne la mission par laquelle un expert financier indépendant détermine la valeur de marché des droits sociaux détenus par l'un ou les deux époux, afin de permettre la liquidation équitable du régime matrimonial. Elle se distingue d'une évaluation M&A classique par son ancrage juridique — le régime matrimonial applicable, la date de référence imposée par la loi, le principe du contradictoire — et par la nature conflictuelle de son environnement : deux parties aux intérêts divergents, un juge à convaincre, un expert adverse à contredire.
Damodaran, dans ses travaux sur la valorisation des entreprises non cotées, rappelle que la valeur n'est pas un chiffre unique et objectif, mais le résultat d'un jugement professionnel fondé sur des hypothèses documentées et défendables. Cette observation prend une résonance particulière en contexte de divorce : l'évaluateur qui n'est pas capable de justifier chacune de ses hypothèses face à un expert adverse expérimenté et un tribunal exigeant compromet non seulement son rapport, mais la crédibilité de l'ensemble de la procédure. (Damodaran, The Dark Side of Valuation, 2e éd., FT Press, 2009.)
La question que pose cet article est donc celle-ci : comment un expert-évaluateur indépendant peut-il intervenir efficacement dans une procédure de divorce impliquant une entreprise — de l'acceptation du mandat à la défense de ses conclusions devant le tribunal — en maîtrisant à la fois les contraintes juridiques propres à chaque pays, la rigueur méthodologique attendue des juridictions française et suisse, et les spécificités des retraitements indispensables à une valorisation défendable ? Cette question est d'autant plus critique que le cadre légal diffère profondément entre la France et la Suisse, et que les méthodes d'évaluation retenues ne sont pas universellement standardisées.
Cet article présente l'intégralité de la méthodologie Hectelion pour ce type de mission, articulée autour de sept thématiques. Nous analyserons d'abord le cadre juridique comparé France-Suisse, en distinguant rigoureusement les régimes matrimoniaux et les mécanismes d'expertise propres à chaque système. Nous détaillerons ensuite la checklist pré-mandat, la méthodologie d'évaluation complète — incluant ANC, ANCC, méthode des praticiens suisse, DCF, valeur de rendement et comparables —, les retraitements spécifiques au contexte divorce, la trame du rapport d'expert avec ses adaptations France et Suisse, et les techniques de défense de l'évaluation. L'ensemble est illustré par trois cas concrets chiffrés issus de la pratique d'Hectelion.
Dans ce contexte, l’intervention d’un cabinet spécialisé tel qu’Hectelion permet de sécuriser à la fois la méthodologie, la documentation et la défense de la valeur retenue.
Cadre juridique comparé : France et Suisse
La première distinction entre les deux pays concerne le régime matrimonial applicable par défaut et ses conséquences sur la base d'évaluation. C'est ce régime qui détermine quels actifs — et donc quelle fraction de la valeur de l'entreprise — entrent dans l'assiette du partage. Le cadre juridique diffère fondamentalement entre la France et la Suisse, notamment sur le mécanisme de désignation de l'expert et les articles de référence applicables.
Droit français : les régimes matrimoniaux
Les régimes matrimoniaux français
La communauté légale réduite aux acquêts est le régime applicable par défaut à tous les couples mariés sans contrat de mariage en France. Les biens acquis pendant le mariage — y compris les parts sociales souscrites ou acquises avec des fonds communs — sont des biens communs. L'évaluateur doit valoriser la totalité des parts dès lors qu'elles ont été acquises avec des fonds communs. En revanche, les parts reçues par donation ou succession restent des biens propres et sont exclues de la masse commune.
La séparation de biens est le régime dans lequel chaque époux reste propriétaire de ses biens. L'évaluateur intervient ici pour valoriser les parts d'un époux dont l'autre conteste la valeur — généralement dans le cadre d'une créance entre époux ou d'une indivision sur une société commune.
La communauté universelle (art. 1526 C.civ.) est le régime dans lequel l'intégralité des biens des deux époux — y compris ceux possédés avant le mariage et ceux reçus par donation ou succession — forme une seule masse commune. Pour l'évaluateur, ce régime est le plus large : même les parts de société antérieures au mariage entrent dans l'assiette du partage. Ce régime est fréquemment adopté par des familles entrepreneuriales pour protéger le conjoint survivant, mais il génère des difficultés significatives en cas de divorce lorsqu'une entreprise a été créée avant le mariage.
La participation aux acquêts française est un régime optionnel — peu usité en pratique. Elle fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage, mais à la dissolution, le conjoint dont le patrimoine a le moins progressé a droit à la moitié de l'enrichissement de l'autre. Attention : ce régime ne doit pas être confondu avec la participation aux acquêts suisse, qui est le régime légal par défaut et fonctionne différemment à la liquidation.
L'article 1843-4 du Code civil : outil central de l'expert
L'article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014, constitue le mécanisme de référence pour la détermination de la valeur des droits sociaux en cas de contestation. Il prévoit que la valeur des droits sociaux est déterminée par un expert désigné soit par les parties d'un commun accord, soit, à défaut, par ordonnance du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond — sans recours possible contre cette désignation, sauf excès de pouvoir.
Deux conditions cumulatives déclenchent l'application de l'article 1843-4 : soit la loi renvoie expressément à cet article pour fixer les conditions de prix d'une cession ; soit les statuts prévoient la cession ou le rachat des droits sociaux sans que leur valeur soit déterminée ou déterminable. Depuis l'ordonnance de 2014, l'expert désigné doit respecter les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties.
La date de référence de l'évaluation est un point de contentieux fréquent. La jurisprudence de la Cour de cassation a posé que l'expert doit se placer à la date la plus proche possible du remboursement effectif des droits sociaux. Dans un contexte de divorce, cette date est généralement celle de la liquidation du régime matrimonial.
Le rôle du Juge aux Affaires Familiales (JAF) et du notaire
En France, c'est le JAF qui statue sur le divorce et ordonne les mesures provisoires. La liquidation du régime matrimonial est ensuite confiée à un notaire liquidateur, qui peut se faire assister d'un évaluateur financier pour valoriser les actifs complexes — notamment les parts de société. L'évaluateur peut intervenir comme technicien du notaire, comme expert désigné par les parties, ou comme expert judiciaire désigné par le tribunal en cas de blocage. En France, pour être désigné expert judiciaire par un juge, il faut en principe être inscrit sur la liste d'une Cour d'Appel — avec dossier, instruction et prestation de serment.
Droit suisse : les régimes matrimoniaux
Le régime légal : la participation aux acquêts (art. 196–220 CC)
En Suisse, le régime matrimonial légal — celui qui s'applique automatiquement à tout couple marié sans contrat de mariage devant notaire — est la participation aux acquêts (art. 196 à 220 du Code civil suisse). Ce régime distingue deux masses de biens pour chaque époux : les biens propres (biens possédés avant le mariage, héritages et donations reçus pendant le mariage, art. 198 CC) et les acquêts (revenus du travail, revenus de biens propres, biens acquis avec des acquêts pendant le mariage, art. 197 CC).
À la dissolution du régime — qui prend effet au jour du dépôt de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC) — chaque époux reprend ses biens propres et partage par moitié le bénéfice de ses acquêts avec l'autre conjoint (art. 215 CC). Si l'entreprise a été créée ou développée pendant le mariage avec des fonds d'acquêts, sa valeur entre dans les acquêts et doit être partagée. Les biens sont estimés à leur valeur vénale au jour de la liquidation (art. 211 CC), ou au jour du jugement si la procédure est judiciaire (art. 214 CC).
La séparation de biens et la communauté de biens
Les époux suisses peuvent également opter, par contrat de mariage passé devant notaire, pour la séparation de biens ou pour la communauté de biens. La séparation de biens exclut tout partage des acquêts à la dissolution — chaque époux conserve l'intégralité de son patrimoine. La communauté de biens met en commun l'essentiel des actifs des époux ; à la dissolution, la masse commune est partagée par moitié. Ces régimes alternatifs sont moins fréquents mais se rencontrent dans les dossiers impliquant des familles entrepreneuriales qui ont anticipé la protection de l'entreprise.
L'absence de liste officielle : une opportunité pour l'évaluateur indépendant
Contrairement à la France, le droit suisse ne prévoit aucune liste officielle obligatoire d'experts judiciaires en évaluation financière. L'article 183 al. 1 CPC dispose que le tribunal peut désigner librement un ou plusieurs experts, sous la seule condition qu'ils disposent des compétences techniques requises et qu'ils satisfassent aux exigences d'indépendance (art. 183 al. 2 CPC renvoyant aux motifs de récusation des magistrats).
Cette liberté est assortie d'une obligation procédurale fondamentale : l'article 48 CPC impose à l'expert une obligation de déclaration préalable. Avant d'exercer ses fonctions, l'expert doit annoncer spontanément tout motif de récusation — lien avec les parties, intérêt personnel dans l'affaire, mandat antérieur incompatible — en temps utile avant de commencer sa mission. Hectelion formalise systématiquement cette déclaration dans la lettre d'acceptation de mission adressée au tribunal ou aux avocats des parties.
Des listes indicatives existent — publiées par la Chambre suisse des experts techniques et scientifiques (CSST) à Lausanne et l'Union Technique Suisse (UTS) à Zurich — mais leur consultation par le magistrat est facultative. Ces listes ne conditionnent pas la désignation. En tant qu'évaluateur régulièrement mandaté par des tribunaux cantonaux, Hectelion maintient des relations établies avec les greffes civils de Vaud, Genève et Valais.
En France, le cadre est structurellement différent : pour être désigné expert judiciaire par le juge, il faut en principe être inscrit sur la liste d'une Cour d'Appel avec dossier, instruction et prestation de serment. Hors liste, le juge peut désigner tout expert sous réserve de prestation de serment préalable à la mission (art. 232 CPC français). En pratique, les juges s'appuient systématiquement sur ces listes pour les désignations judiciaires — contrairement à la Suisse où le choix est pleinement libre.
Avant d'accepter le mandat : la checklist indispensable
Un mandat d'évaluation dans le cadre d'un divorce n'est pas un mandat ordinaire. Le contexte conflictuel, la pression des parties, les enjeux patrimoniaux considérables et la possibilité d'une confrontation judiciaire imposent une rigueur particulière en amont. Accepter un mandat mal cadré, c'est s'exposer à une expertise contestée, à une mise en cause de sa responsabilité ou à une perte de crédibilité professionnelle.
Vérification de l'indépendance et des conflits d'intérêts
L'indépendance est la condition sine qua non de tout mandat d'évaluation — a fortiori en contexte de divorce. L'évaluateur doit s'interroger sur ses liens — directs ou indirects — avec les parties, leurs conseils, la société évaluée et ses actionnaires. Un lien antérieur de conseil, un mandat comptable, une relation commerciale ou même une relation amicale doivent être déclarés — et peuvent justifier un refus d'acceptation.
En Suisse, l'article 183 al. 2 CPC dispose que les motifs de récusation des magistrats s'appliquent aux experts. Les causes de récusation incluent notamment l'intérêt personnel dans l'affaire, un lien de parenté ou d'alliance avec une partie, ou tout autre rapport de nature à faire douter de l'impartialité. En France, des exigences similaires s'appliquent aux experts judiciaires en vertu du Code de procédure civile.
Questions à se poser systématiquement avant d'accepter :
- Ai-je déjà travaillé pour l'un des deux époux, leur avocat ou la société évaluée dans les 5 dernières années ?
- Ai-je des intérêts financiers directs ou indirects dans la société ou dans un secteur concurrent ?
- Mes associés ou collaborateurs sont-ils liés à l'une des parties ?
- Ai-je exprimé publiquement une opinion sur la valeur de la société ou sur ce type de dossier ?
- La mission peut-elle créer un précédent défavorable pour mes autres clients ?
Définition du périmètre et de la lettre de mission
La lettre de mission est le document contractuel qui définit les droits et obligations de l'évaluateur. Dans un contexte de divorce, elle doit être particulièrement précise sur cinq points essentiels :
1. Périmètre des actifs évalués. Quelle(s) société(s) ? Quelles participations ? Les biens propres sont-ils inclus ou exclus ? La holding est-elle évaluée en transparence (valorisation des sous-jacents) ou en consolidé ?
2. Date de référence. C'est un point crucial qui doit être tranché avant le début des travaux. Date de la demande en divorce ? Date de la séparation de fait ? Date du jugement ? En France, la date dépend du type de régime et de la jurisprudence applicable. En Suisse, l'art. 214 CC pose le principe du jour du jugement, mais les parties peuvent convenir d'une autre date dans le cadre amiable.
3. Norme d'évaluation applicable. IVS (International Valuation Standards) ? IVSC ? Normes internes de l'APCE ou de la SFEV en France ? Les normes ne sont pas uniformes et leur choix doit être explicité dans la lettre de mission et dans le rapport.
4. Contexte du mandat. Expert amiable mandaté conjointement par les deux parties ? Expert mandaté par une seule partie ? Expert judiciaire désigné par le tribunal ? Le statut détermine l'étendue des obligations, le niveau de confidentialité et la portée du rapport.
5. Honoraires et modalités de paiement. Dans un contexte de divorce, la question du paiement est particulièrement sensible. Qui paie l'expert ? Comment les honoraires sont-ils répartis entre les parties ? Quelle provision est versée à la signature ? Comment les suppléments sont-ils facturés en cas de contestation et de travaux complémentaires ?
Accès aux documents : droits et limites
L'accès aux documents comptables et financiers de la société est une condition nécessaire à toute évaluation sérieuse. En pratique, il est fréquemment difficile ou contesté — notamment lorsque l'un des époux dirige la société et refuse de communiquer les informations à l'autre.
En France, l'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 C.civ. dispose de pouvoirs étendus. La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2024 (n°23-17.536), a jugé que le refus de transmettre les documents nécessaires à la valorisation des droits sociaux constitue une entrave à une décision de justice et un trouble manifestement illicite — ouvrant droit à des mesures de contrainte. Le juge peut ordonner la communication des documents sous astreinte.
En Suisse, l'article 186 CPC confère à l'expert mandaté par le tribunal le droit d'interroger les parties et de consulter les pièces du dossier. Le refus de coopérer peut être sanctionné par le tribunal.
Documents minimaux à obtenir avant de commencer :
Documents communs aux deux juridictions :
- 3 derniers exercices comptables complets (bilan, compte de résultat, annexes)
- Statuts à jour, pactes d'associés et registre des actionnaires
- Tableaux de bord et situations intermédiaires (si date de référence ≠ clôture)
- Contrats significatifs (baux, clients, fournisseurs, financements)
- Inventaire des actifs hors bilan (marques, brevets, goodwill identifiable)
- Tout document relatif à une transaction récente sur les titres
Documents spécifiques — France :
- Liasses fiscales des 3 derniers exercices (formulaires 2050–2059 et 2065)
- Tableau des immobilisations (2055) pour identification des plus-values latentes
- Historique des dividendes distribués et des avances en compte courant
- Éventuels redressements fiscaux en cours ou notifiés
Documents spécifiques — Suisse :
- Estimation fiscale des titres (formulaire cantonal — Circulaire CFAF no 28)
- Déclarations d'impôt des 3 derniers exercices (ICC / IFD)
- Note sur la qualification fortune privée vs fortune commerciale du détenteur
Note : En Suisse, il n'existe pas de liasse fiscale au sens français. L'estimation fiscale des titres est établie par l'autorité fiscale cantonale selon la Circulaire CFAF no 28 — référence utile mais non contraignante pour l'évaluation judiciaire. Les formulaires varient selon le canton (Vaud, Genève, Zurich).
Méthodologie d'évaluation : les méthodes applicables et leurs spécificités France / Suisse
Le choix des méthodes d'évaluation dans un contexte de divorce doit être justifié en fonction du profil de la société, du régime matrimonial et de la date de référence. En Suisse et en France, la pratique des évaluateurs et des tribunaux a convergé vers des ensembles de méthodes distincts qu'il convient de maîtriser séparément. Ce chapitre présente les méthodes par juridiction, puis les spécificités qui les distinguent.
Méthodes applicables en Suisse
La méthode des praticiens (Praktikermethode)
La méthode des praticiens est la méthode de référence en Suisse pour l'évaluation des PME non cotées, reconnue par les tribunaux cantonaux, les autorités fiscales (Circulaire CFAF no 28) et la doctrine helvétique. Elle est particulièrement adaptée au contexte du divorce car elle combine robustesse patrimoniale et capacité bénéficiaire en une formule transparente et défendable. Elle repose sur deux composantes : la valeur substantielle (assimilable à l'ANCC) et la valeur de rendement basée sur la moyenne historique du résultat net normalisé.
Formule standard : Valeur des praticiens = (1 × Valeur substantielle + 2 × Valeur de rendement) / 3
La valeur de rendement est calculée sur la base du résultat net normalisé moyen des 3 à 5 derniers exercices, capitalisé à un taux individualisé. La pondération double accordée à la valeur de rendement reflète l'importance donnée à la capacité bénéficiaire. Les autorités fiscales suisses utilisent un taux de capitalisation standardisé cantonal, mais pour une évaluation judiciaire le taux doit être justifié individuellement. La valeur substantielle correspond à l'actif net réévalué à la valeur vénale des actifs, sans déduction de fiscalité latente sur les gains en capital — les personnes physiques suisses n'étant pas imposées sur les gains en capital privés.
Les comparables transactionnels
La méthode des comparables transactionnels utilise les multiples observés dans des transactions récentes de cession d'entreprises du même secteur et de taille similaire. Elle est considérée comme la plus directement pertinente pour déterminer une valeur de marché au sens de l'article 211 CC. Le Tribunal fédéral a confirmé en 2025, dans un arrêt faisant jurisprudence, la fiabilité et la recevabilité de la méthode des comparables transactionnels comme base d'évaluation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, consolidant ainsi sa position aux côtés de la méthode des praticiens dans les procédures suisses. Sources utilisées : données de transactions sectorielles, bases de données de transactions PME, bases de données PE/VC, bases de données de transactions européennes.
Les comparables boursiers — directs et indirects
La méthode des comparables boursiers directs consiste à appliquer les multiples (EV/EBITDA, EV/CA, P/E) de sociétés cotées du même secteur. La méthode indirecte utilise des indices sectoriels ou des ETF comme référence proxy. Une décote d'illiquidité entre 20% et 35% doit être appliquée et documentée pour refléter l'absence de cotation. En Suisse, l'accès aux comparables cotés est plus limité — le SMI couvre peu de segments PME — et le recours aux comparables européens (Euronext, XETRA) est fréquent et accepté par les tribunaux.
La valeur de rendement sur EBITDA ajusté — taux d'actualisation
Cette approche capitalise l'EBITDA ajusté moyen des trois dernières années historiques à un taux d'actualisation reflétant le profil de risque de la société. Formule : Valeur d'entreprise = EBITDA ajusté moyen (N, N-1, N-2) / Taux d'actualisation. L'EBITDA ajusté intègre l'ensemble des retraitements décrits au chapitre précédent. Le taux d'actualisation est construit à partir du taux sans risque suisse (Obligation Confédération 10 ans ~1,2%), de la prime de risque marché et d'une prime PME non cotée. Fourchettes de multiples implicites pour les PME suisses : BTP 3,5–5,5× | Services B2B 4,0–7,0× | Commerce 3,0–5,0× | Industrie légère 4,0–6,0×.
Le DCF (Discounted Cash Flows)
Le DCF actualise les flux de trésorerie disponibles prévisionnels au WACC. En contexte suisse de divorce, il n'est retenu comme méthode principale que si un business plan crédible et documenté existe indépendamment de la procédure, et si les hypothèses de croissance sont vérifiables. Le risque principal est la manipulation des projections par le dirigeant-partie au litige. Une analyse de sensibilité sur le WACC (±1%) et le taux de croissance terminal est obligatoire. WACC typique PME suisse : 8–14% (taux sans risque plus bas qu'en France).
Méthodes applicables en France
Le cadre BOFIP et les méthodes fiscalement reconnues
En France, la doctrine fiscale publiée au BOFIP (Bulletin Officiel des Finances Publiques) encadre l'évaluation des titres non cotés, notamment dans le cadre de l'IFI et des transmissions à titre gratuit. Bien que ces méthodes fiscales ne s'imposent pas directement à l'expert judiciaire désigné sur le fondement de l'article 1843-4, elles constituent une référence pratique que les juges et les parties adverses connaissent. L'évaluateur doit être en mesure de situer sa valorisation par rapport à cette doctrine et de justifier tout écart significatif.
L'actif net comptable (ANC) et l'actif net comptable corrigé (ANCC)
L'actif net comptable (ANC = Total Actif − Total Dettes) est le plancher de valorisation. Il sert de borne basse et de point de départ du calcul de l'ANCC. L'actif net comptable corrigé (ANCC) corrige les valeurs comptables à leur valeur de marché : plus-values immobilières, dépréciation des stocks, créances douteuses, goodwill commercial, engagements hors bilan, fiscalité latente. En France, contrairement à la Suisse, les plus-values latentes supportent une fiscalité différée (IS à 25% + contribution additionnelle selon le cas) qui doit être déduite pour obtenir la valeur nette comparable. L'ANCC est la méthode principale pour les holdings et SCI.
Les comparables transactionnels
Même logique qu'en Suisse — multiples EV/EBITDA ou EV/CA observés sur des transactions récentes de PME françaises comparables. Sources : bases de données spécialisées en transactions M&A. La jurisprudence française reconnaît cette méthode comme pertinente pour établir une valeur de marché au sens de l'article 1843-4.
Les comparables boursiers — directs et indirects
Application des multiples de sociétés cotées françaises et européennes du même secteur. La décote d'illiquidité (20–35%) est codifiée dans la pratique française des experts judiciaires et doit être explicitement justifiée dans le rapport. Les comparables indirects via indices sectoriels (CAC Mid & Small, indices sectoriels Euronext) sont également recevables.
La valeur de rendement sur EBITDA ajusté — taux d'actualisation
Même approche que pour la Suisse : Valeur d'entreprise = EBITDA ajusté moyen (N, N-1, N-2) / Taux d'actualisation. La moyenne sur trois exercices historiques lisse les variations conjoncturelles et est plus défendable devant un tribunal que l'utilisation du seul dernier exercice. Le taux d'actualisation est construit à partir de l'OAT 10 ans (~3,0%), de la prime de risque marché français et d'une prime PME non cotée. Fourchettes de multiples implicites pour les PME françaises : BTP 3,5–5,5× | ESN/Conseil 4,0–7,0× | Distribution/Négoce 3,0–5,0× | Industrie légère 4,0–6,0×.
Mêmes conditions d'utilisation qu'en Suisse. En France, la valeur terminale (Gordon-Shapiro) est particulièrement sensible au taux de croissance long terme retenu — une variation de 0,5 point peut modifier la valeur de 15 à 25%. L'analyse de sensibilité est d'autant plus importante que l'expert adverse la contestera systématiquement.
Comparatif France / Suisse : ce qui change vraiment
Les différences entre les deux juridictions sont structurelles et ne doivent pas être traitées comme de simples ajustements de paramètres. Elles portent sur la méthode de référence (praticiens suisse vs BOFIP France), la fiscalité latente (absente en CH pour les personnes privées, significative en FR), le taux sans risque (1,2% CH vs 3,0% FR), le traitement du goodwill personnel (non valorisable dans les acquêts suisses selon le TF) et la jurisprudence applicable. Tout rapport destiné à une procédure transfrontalière doit explicitement documenter ces écarts.
Retraitements spécifiques au contexte divorce
C'est le chapitre le plus opérationnel — et le plus différenciant — de tout rapport d'évaluation en divorce. Les retraitements visent à déterminer un résultat normalisé, représentatif de la performance économique réelle de la société, indépendamment des décisions de gestion qui ont pu être influencées par la situation conjugale. Chaque retraitement doit être documenté, chiffré et justifié par une pièce annexée au rapport.
Ajustements généraux — applicables en France et en Suisse
Rémunération des dirigeants : salaire de marché ?
La rémunération du gérant est rarement un salaire de marché dans les PME familiales. Elle peut être sous-évaluée (pour minimiser les charges) ou sur-évaluée (pour extraire des ressources). L'évaluateur doit comparer au salaire qu'un dirigeant de profil équivalent percevrait sur le marché pour la même fonction dans une société de taille similaire. Une sous-rémunération de 30 k€/an sur un multiple de 5× représente un écart de valorisation de 150 k€ — un enjeu qui justifie l'analyse.
Remplacement du conjoint quittant ses fonctions
Lorsque l'un des époux occupe un poste dans l'entreprise et est amené à le quitter suite au divorce, l'évaluateur doit intégrer le coût de son remplacement dans les charges normatives. Deux questions : le poste doit-il être remplacé ? À quel coût de marché ? Un rôle non rémunéré mais contributif génère une économie artificielle qui doit être retraitée.
Avantages en nature et charges à caractère personnel
Les charges mixtes — professionnelles et personnelles — sont extrêmement fréquentes dans les PME familiales.
Elles doivent être identifiées et réintégrées dans le résultat normalisé pour leur quote-part personnelle (exemple) :
- Véhicule de société à usage privé (sans avantage en nature déclaré ou sous-évalué)
- Carburant, assurance et entretien pris en charge par la société pour usage privé
- Téléphone mobile et abonnements personnels
- Voyages et frais de représentation à caractère mixte ou personnel
- Loyer d'un appartement ou résidence mis à disposition du dirigeant
- Frais d'entretien du domicile familial refacturés à la société
- Assurances-vie ou prévoyance sur-dimensionnées au profit personnel
- Cotisations à des clubs ou associations à caractère personnel
Prestations entre époux non facturées à leur valeur de marché
Travail non rémunéré du conjoint (comptabilité, secrétariat, accueil clientèle), mise à disposition de locaux appartenant à l'un des époux sans loyer de marché, prêts consentis à des conditions avantageuses — tous ces flux doivent être retraités à leur valeur de marché.
Loyers intra-groupe et loyers immobiliers
La société loue-t-elle ses locaux à une SCI ou entité détenue par l'un ou les deux époux ? Le loyer est-il de marché ? Un loyer sous-évalué gonfle artificiellement l'EBITDA de la société opérationnelle. La comparaison avec les valeurs locatives de marché locales est indispensable.
Trésorerie excédentaire et comptes courants d'associés
La trésorerie excédant les besoins d'exploitation (typiquement au-delà de 2 mois de CA) doit être isolée et ajoutée à la valeur d'exploitation. Les comptes courants d'associés détenus par les époux doivent être qualifiés (bien propre ou acquêt selon leur origine) et leur rémunération retraitée si elle est anormale.
BFR — Besoin en fonds de roulement
Le BFR normalisé est central dans l'évaluation en divorce car il détermine la valeur d'exploitation (via le DCF) et la dette nette retraitée.
L'évaluateur doit calculer le BFR normatif — représentatif du besoin structurel de financement — par opposition au BFR comptable qui peut être distordu par des décisions opportunistes prises en anticipation du divorce (accélération des encaissements, allongement des délais fournisseurs).
Dette financière nette retraitée
La dette financière nette (DFN) intègre l'ensemble des dettes financières portant intérêts : emprunts bancaires, crédit-bail capitalisé, comptes courants d'associés rémunérés, obligations. La DFN retraitée inclut les passifs hors bilan identifiés (engagements de retraite non provisionnés, garanties données, litiges en cours). V
Leasing et IFRS 16 — retraitement des dettes de location
En normes IFRS 16 (applicable depuis 2019 pour les sociétés IFRS), les contrats de location sont capitalisés au bilan. Pour les PME en PCG (France) ou CO (Suisse), les contrats de crédit-bail sont souvent hors bilan.
L'évaluateur doit identifier et capitaliser les engagements de location significatifs : loyers futurs actualisés au taux d'emprunt marginal pour reconstituer la dette implicite, ajustement de l'EBITDA (ajout du loyer, déduction de l'amortissement du droit d'utilisation). Ce retraitement est particulièrement important pour les sociétés avec un parc immobilier loué ou une flotte de véhicules en leasing.
Ajustements spécifiques au contexte suisse
Absence de fiscalité latente sur les gains en capital
La question de la fiscalité latente en Suisse est plus nuancée qu'une simple absence d'imposition. La règle de base : les personnes physiques qui détiennent des parts à titre de fortune privée ne sont pas imposées sur les gains en capital lors de la cession — c'est le principe de la franchise d'impôt sur les gains privés en capital.
Trois exceptions importantes s'appliquent. Premièrement, si les titres sont qualifiés de fortune commerciale (activité d'indépendant, achat-vente régulier de participations), la plus-value est imposable à l'ICC/IFD. Deuxièmement, au niveau de la société, les plus-values réalisées sur cession d'actifs (immobilier, machines, participations) sont imposables à l'impôt sur le bénéfice. Troisièmement, les cantons peuvent prévoir des impôts spécifiques sur les gains immobiliers lors de cession de biens immobiliers par des personnes physiques.
La démarche correcte pour l'évaluateur : (1) déterminer si les parts sont en fortune privée ou commerciale, (2) analyser la composition des actifs de la société pour identifier les plus-values latentes au niveau sociétaire et appliquer l'impôt sur le bénéfice correspondant dans l'ANCC, (3) ne pas déduire de fiscalité latente au niveau de l'actionnaire si les parts sont en fortune privée. La valeur substantielle dans la méthode des praticiens est donc nette de fiscalité latente sociétaire, mais brute de fiscalité latente actionnaire pour la fortune privée.
Distinction biens propres / acquêts dans la valorisation
La reconstitution de la valeur de l'entreprise à la date du mariage est parfois nécessaire pour isoler la plus-value réalisée pendant l'union (acquêts) de la valeur initiale (bien propre). Cela suppose une reconstruction historique à partir des comptes anciens. La dissolution du régime prend effet au jour de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC) mais la valeur est arrêtée au jour du jugement (art. 214 CC) — cette dualité de dates impose à l'évaluateur de documenter deux moments distincts.
Traitement du goodwill personnel dans les acquêts suisses
Le Tribunal fédéral a posé une distinction claire : le goodwill lié à la réputation et aux compétences personnelles de l'époux praticien n'est pas un acquêt valorisable — il lui appartient en propre. Seul le goodwill institutionnel, transférable à un repreneur, entre dans l'assiette de la participation aux acquêts. Ce principe est plus strictement appliqué en Suisse qu'en France et doit figurer explicitement dans le rapport.
Impôt sur la fortune (ICC / IFD)
La valeur retenue dans la méthode des praticiens influence directement la base d'imposition à l'impôt sur la fortune cantonal (ICC) et fédéral (IFD). L'évaluateur doit mentionner explicitement si la valeur déterminée pour le partage diffère de la valeur fiscale résultant de la Circulaire CFAF no 28, et justifier cet écart.
Ajustements spécifiques au contexte français
Fiscalité latente sur les plus-values d'actifs
En France, les plus-values professionnelles latentes sont imposables lors d'une cession effective. La valeur nette d'impôt doit être calculée en appliquant les abattements selon la durée de détention et la taille de l'entreprise (art. 151 septies et 238 quindecies CGI notamment). L'IS à 25% s'applique à la plus-value nette, avec des régimes d'exonération possibles selon le cas. Cette fiscalité latente réduit la valeur nette et doit être déduite de l'ANCC pour permettre une comparaison cohérente.
Droits de partage et impact sur la valeur nette
En France, le partage de biens communs est soumis à un droit de partage de 1,1% sur l'actif net partagé (depuis 2022). Ce coût de transaction doit être mentionné dans le rapport à titre informatif, même si l'évaluateur ne le déduit pas systématiquement de la valeur des parts.
IFI — Imposition sur la fortune immobilière
La valeur retenue pour les parts de société peut influencer l'assiette IFI lorsque la société détient de l'immobilier. L'évaluateur doit préciser si la valeur déterminée pour le partage est une valeur de marché ou une valeur fiscale IFI, ces deux notions pouvant légitimement différer.
Rédaction du rapport d'évaluation : structure et contenu
Le rapport d'évaluation en contexte de divorce est à la fois le livrable final de la mission et l'instrument principal de défense de l'évaluateur. Sa structure doit être suffisamment standardisée pour être immédiatement lisible par un juge ou un avocat, et suffisamment documentée pour résister à la contradiction d'un expert adverse. La trame suivante est celle qu'Hectelion applique systématiquement dans ses missions France et Suisse, avec les adaptations juridictionnelles appropriées.
Structure type du rapport d'évaluation Hectelion
1. Disclaimer
Le disclaimer ouvre le rapport. Il précise la nature du mandat (amiable ou judiciaire), la base juridique (art. 1843-4 C.civ. en France / art. 183 CPC en Suisse), la déclaration d'indépendance et d'impartialité de l'évaluateur, les limites de l'évaluation, et la clause de confidentialité. En France, la déclaration d'impartialité engage la responsabilité civile et pénale de l'expert.
2. Table des matières
La table des matières structurée permet au juge, aux avocats et à l'expert adverse de naviguer immédiatement vers la section pertinente. Elle est indispensable dans tout rapport destiné à une procédure judiciaire.
3. Glossaire
Le glossaire définit les termes techniques utilisés dans le rapport (EBITDA, ANCC, WACC, valeur vénale, valeur de rendement, méthode des praticiens, goodwill personnel, etc.). Il est d'autant plus important que le rapport est destiné à des lecteurs non financiers — juges, avocats de droit de la famille, notaires — qui n'ont pas nécessairement une formation en finance d'entreprise.
4. Contexte des travaux d'évaluation
Cette section couvre quatre éléments distincts. L'objectif de la mission : valoriser les droits sociaux aux fins de liquidation du régime matrimonial, en précisant la nature du mandat (amiable, judiciaire, expertise privée). Le contexte de l'intervention : circonstances du divorce, procédure en cours, parties impliquées, éventuels contentieux sur la valeur. Le périmètre des travaux : société(s) évaluée(s), participations incluses ou exclues, date de référence et sa justification juridique. Les sources d'information et limitations : liste exhaustive des documents reçus, dates, lacunes documentaires, refus de communication éventuels et leurs conséquences sur la qualité de l'évaluation.
5. Executive summary
L'executive summary est la section la plus lue — et souvent la seule lue en première instance par le juge. Elle doit contenir cinq éléments essentiels. La présentation de l'opération et de son rationnel : nature du divorce, enjeux patrimoniaux, régime matrimonial applicable. La présentation de la société de manière financière et non financière : activité, secteur, taille, gouvernance, indicateurs clés. La valeur indicative d'entreprise avec table de sensibilité : valeur centrale + intervalle de valeur [borne basse ; borne haute] sur les paramètres clés (WACC ±1%, multiple ±0,5×). La valeur indicative des capitaux propres et de l'action avec sensibilisation sur le résultat — il est fondamental de sensibiliser le résultat car l'évaluateur doit être arbitre, donner un range de négociation entre les parties, et être en mesure de défendre l'évaluation devant les juges et la partie adverse. La synthèse des méthodes retenues et de leur convergence.
6. Présentation de la société
Cette section couvre l'historique et la genèse de la société, la description de l'activité et des produits/services, la structure juridique et capitalistique, les données financières historiques sur 3 à 5 exercices (P&L, bilan, BFR, flux de trésorerie), et les indicateurs de performance clés (CA, EBITDA, taux de marge, endettement).
7. Direction et organisation
Cette section détaille l'équipe dirigeante, les rôles respectifs des époux dans l'entreprise, la structure organisationnelle, les effectifs et leur répartition, ainsi que la dépendance au dirigeant — élément central pour l'appréciation du goodwill personnel. C'est ici que sont documentées les contributions respectives des époux qui serviront de base aux retraitements du chapitre précédent.
8. Aperçu du marché
L'analyse du marché positionne la société dans son environnement concurrentiel : taille et croissance du marché adressable, principaux concurrents, positionnement concurrentiel, tendances sectorielles. Cette section sert à justifier les hypothèses de croissance retenues dans le DCF et à valider la pertinence des comparables retenus.
9. Évaluation de la société
C'est le cœur technique du rapport. Elle comprend les retraitements documentés avec tableau de passage du résultat comptable au résultat normalisé, l'application détaillée de chaque méthode retenue avec ses paramètres sourcés, le tableau de sensibilité par méthode, la réconciliation des méthodes et la valeur centrale retenue avec sa justification, et l'analyse de convergence entre méthodes. En contexte de divorce, cette section doit être particulièrement explicite sur le goodwill personnel, les décotes d'illiquidité et la date de référence.
10. Annexes
Les annexes constituent la base documentaire du rapport. Elles doivent inclure : la liste exhaustive des documents reçus, les calculs détaillés de chaque méthode, les sources des données de marché (avec date d'extraction), les comparables utilisés (transactions et/ou sociétés cotées), le CV et les qualifications de l'évaluateur, et en France la déclaration d'impartialité formelle.
Défendre son évaluation : face à l'expert adverse, au juge et en arbitrage
La défense de l'évaluation est souvent la phase la plus délicate de la mission. L'évaluateur qui n'a jamais été confronté à un expert adverse expérimenté ou à un tribunal qui remet en cause ses conclusions peut y perdre sa crédibilité. La préparation est déterminante.
Les cinq attaques classiques de l'expert adverse
Attaque 1 : la date de référence
L'expert adverse choisira souvent une date différente pour son évaluation — généralement celle qui est plus favorable à son mandant. La défense repose sur une argumentation juridique solide (art. 214 CC en Suisse, jurisprudence Cass. en France) et sur la démonstration que la date retenue est la plus proche possible de la liquidation effective.
Attaque 2 : le choix des méthodes
L'expert adverse pourra contester le poids accordé à chaque méthode — notamment si l'une d'elles produit une valeur très éloignée des autres. La défense repose sur la cohérence interne du rapport et la justification des pondérations retenues par référence à la pratique sectorielle et aux normes d'évaluation applicables.
Attaque 3 : le taux d'actualisation ou le multiple
Le WACC ou le taux de capitalisation est souvent le point d'attaque privilégié, car une variation de 1 point peut changer la valeur de 15 à 20%. La défense repose sur la traçabilité des sources (Damodaran, transactions comparables, données de marchés) et sur la cohérence entre le taux et le profil de risque documenté de la société.
Attaque 4 : les retraitements contestés
L'expert adverse contestera systématiquement les retraitements favorables à son mandant — notamment la réintégration des avantages en nature ou la décote goodwill personnel. La défense repose sur la qualité de la documentation : contrats, fiches de paie, relevés de compte, devis de remplacement, comparatifs sectoriels de rémunération.
Attaque 5 : la compétence de l'évaluateur
Dans les procédures contentieuses, l'expert adverse peut mettre en cause les qualifications de l'évaluateur — notamment si celui-ci n'est pas inscrit sur une liste officielle (en France) ou s'il n'a pas d'expérience documentée dans le secteur d'activité de la société. La défense repose sur le CV, les références de missions comparables et la certification éventuelle (SEC, CEFA, CFA).
Face au juge : le bon registre
Le juge n'est pas un financier. Son objectif n'est pas de comprendre les subtilités du WACC ou de l'arbre CRR — c'est de trancher un litige patrimonial entre deux époux.
L'évaluateur qui intervient devant un tribunal doit :
- Parler en termes de conséquences économiques, pas de formules mathématiques
- Illustrer systématiquement par des exemples concrets ("si Monsieur remplace Madame par un comptable externe, cela coûte X par an, soit X sur un multiple de 5")
- Reconnaître les limites de son évaluation — cela renforce la crédibilité, pas l'inverse
- Ne jamais prendre parti sur les aspects non financiers du divorce
- Répondre précisément aux questions posées — pas plus, pas moins
La notion d'erreur grossière : quand l'évaluation peut être annulée
En droit français, la jurisprudence de la Cour de cassation admet que l'évaluation d'un expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 peut être annulée en cas d'erreur grossière — mais cette notion est interprétée strictement.
Une erreur de méthode ou de paramètre, même significative, ne constitue pas nécessairement une erreur grossière.
En revanche, une date d'évaluation manifestement incompatible avec les textes applicables ou un refus délibéré d'appliquer les modalités conventionnelles peuvent en constituer une.
En droit suisse, le principe de libre appréciation des preuves (art. 157 CPC) permet au tribunal de s'écarter des conclusions de l'expert s'il les juge insuffisamment motivées ou contradictoires. Une expertise privée peut être produite en complément ou en opposition à l'expertise judiciaire, avec une valeur probante que le tribunal apprécie librement.
Cas concrets chiffrés
Les trois cas suivants sont des illustrations pédagogiques construites à partir de situations représentatives rencontrées dans la pratique d'Hectelion. Les noms, secteurs et données chiffrées ont été modifiés pour préserver la confidentialité des missions.
Cas 1 (Suisse — Vaud) : PME familiale — Les époux X — Société A Sàrl (BTP)
Situation :
M. et Mme X (noms fictifs) sont mariés sous le régime légal suisse de la participation aux acquêts.
Ils sont tous deux associés de Société A Sàrl (nom fictif), M. X à hauteur de 70% et Mme X à 30%.
La société a été constituée pendant le mariage avec des fonds d'acquêts. M. X est gérant à temps plein ; Mme X assure la comptabilité et la facturation à mi-temps, sans rémunération formelle.
Chiffre d'affaires : 2,4 M CHF.
EBITDA comptable : 280k CHF.
M. X se verse un salaire de 80k CHF/an.
La procédure de divorce est introduite devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Enjeux d'évaluation :
- Qualification des participations : 100% des parts sont des acquêts (constituées pendant le mariage avec des fonds d'acquêts)
- Rémunération de M. X : le salaire de marché d'un gérant de PME BTP de 2,4M CHF à Lausanne est estimé entre 110k et 130k CHF — écart de 30 à 50k CHF à retraiter
- Remplacement de Mme X : son rôle de comptable/facturation à mi-temps représente un coût de remplacement estimé à 35k CHF/an.
Tableau fictif - 1 :
Le tableau suivant présente les résultats de valorisation de la Société A selon trois méthodes complémentaires.
La méthode des praticiens constitue la référence primaire en droit suisse. Le taux CSI 2024 (Circulaire no 28 CSI) est de 8,75% — taux forfaitaire dont les impôts effectifs peuvent s'écarter.
Cas 2 (France — Paris) : PME SAS — Divorce des époux Z (noms fictifs). Le président du tribunal judiciaire deParis désigne un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.Dans ce cadre, Hectelion intervient en qualité de conseil technique auprès del’une des parties.
Situation : M. et Mme Z (noms fictifs) sont mariés en communauté légale. M. Z est président et associé unique de Société C SAS (nom fictif) (ESN, 15 salariés, CA 1,8 M€).
Mme Z n'exerce aucune fonction dans la société. M. Z conteste la valorisation proposée par le notaire liquidateur.
Le président du tribunal judiciaire de Paris désigne Hectelion comme expert aux fins de déterminer la valeur des droits sociaux de Société C SAS (nom fictif) conformément à l'article 1843-4 du Code civil.
Enjeux d'évaluation :
- Totalité des parts en communauté (société créée pendant le mariage avec des fonds communs)
- Salaire de M. Z sur-évalué : 150k€/an pour une ESN de 1,8M€ CA — marché à 100–110k€
- Véhicule à usage mixte professionnel/privé — réintégration partielle
- Abonnements et frais représentation personnels
- Plus-value latente sur les parts : fiscalité selon le barème PFU à 30% (art. 200 A CGI)
Tableau fictif - 2 :
Défense devant le JAF :
L'expert adverse, mandaté par M. Z, a retenu une valeur de 850k€ en contestation, avec les arguments suivants : (1) non-application de la décote goodwill personnel, (2) taux d'actualisation de 14% (vs 11,5% pour Hectelion), (3) rejet de la réintégration des avantages en nature. Hectelion a maintenu ses conclusions en documentant chaque retraitement avec les contrats de leasing du véhicule, les relevés de compte carburant, les comparatifs de rémunération publiés par les fédérations sectorielles ESN, et la jurisprudence sur la décote goodwill personnel. Le tribunal a retenu une valeur de 1’050k€ — entre les deux expertises.
Mot du dirigeant
L'évaluation en contexte de divorce est la mission la plus exigeante qu'un cabinet comme le nôtre puisse accepter. Pas parce que les méthodes sont différentes — elles sont les mêmes que pour toute autre mission de valorisation. Mais parce que chaque chiffre que vous posez peut changer significativement le destin patrimonial d'une personne — et sera examiné au microscope par des avocats, des juges et un expert adverse dont l'objectif est de trouver la faille.
Chez Hectelion, nous avons fait le choix d'intervenir dans ces procédures avec le même niveau de rigueur que pour une due diligence d'acquisition : traçabilité totale des sources, retraitements documentés pièce à pièce, analyse de sensibilité systématique, rapport structuré pour résister à dix ans de procédure si nécessaire. C'est lourd. C'est parfois inconfortable dans un contexte humain difficile. Mais c'est le seul standard acceptable pour un cabinet qui tient à sa réputation et au service rendu à la justice.
Notre expérience France et Suisse nous a enseigné une chose : les avocats et les notaires qui nous mandatent reviennent. Parce qu'un rapport solide — même s'il ne donne pas le chiffre espéré par leur client — est une protection pour tout le monde. Et parce qu'une évaluation défendable vaut mieux qu'une valorisation fragile qui s'effondre en audience.
Aristide Ruot, Ph.D — Fondateur & Directeur général, Hectelion
Conclusion : l'évaluateur indépendant, un acteur indispensable du divorce entrepreneurial
L'évaluation d'une entreprise dans le cadre d'un divorce est bien plus qu'un exercice technique de valorisation. C'est une mission à la croisée du droit matrimonial, du droit des sociétés, de la fiscalité et de la finance d'entreprise — qui requiert une expertise multidisciplinaire, une rigueur méthodologique sans failles et une capacité à défendre ses conclusions dans un environnement contradictoire.
En Suisse, la liberté conférée aux magistrats par l'article 183 CPC dans le choix de l'expert — sans liste obligatoire contraignante — est une opportunité pour les avocats et notaires qui souhaitent mandater un cabinet véritablement spécialisé en finance d'entreprise et M&A, plutôt qu'un généraliste. En France, le cadre de l'article 1843-4 du Code civil offre un mécanisme robuste mais exigeant, qui suppose une maîtrise technique et juridique confirmée.
Chez Hectelion, cabinet indépendant basé à Mont-sur-Lausanne, actif en France et en Suisse, notre pratique de l'évaluation d'entreprise dans le cadre de procédures de divorce s'est construite sur la confiance que nous accordent avocats, notaires et tribunaux cantonaux. Chaque mission est une occasion de démontrer qu'une évaluation des actifs intangibles et une valorisation rigoureuse peuvent servir la justice — et non l'instrumentaliser.
Si vous êtes avocat ou notaire confronté à un dossier de divorce impliquant une entreprise ou une holding, nous sommes à votre disposition pour une première analyse confidentielle de la mission.
Hectelion intervient régulièrement dans ce type de mission, en Suisse, aux côtés des avocats, notaires et juridictions
Vous souhaitez vous former à l’évaluation d’entreprise ?
Hectelion propose des formations en évaluation d’entreprise, combinant un cadre théorique rigoureux, des méthodologies pratiques et l’analyse de cas concrets issus de situations réelles. Ces formations s’adressent aux dirigeants, entrepreneurs et professionnels de la finance souhaitant renforcer leur compréhension des mécanismes d’évaluation et sécuriser leurs décisions stratégiques.
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Auteur
Aristide Ruot, Ph.D
Fondateur | Directeur général







